Attendu qu'au cas particulier, la procédure entre le recourant et l'intimée est en cours ; par ailleurs, l'ordonnance litigieuse ne fait suite ni à une décision incidente ni à une décision sur mesures provisionnelles ; la juge civile ne pouvait ainsi pas rendre, à ce stade de la procédure, de décision sur les frais ; en outre, force est de constater que la décision de la juge civile ne contient aucune répartition des frais entre les parties et encore moins la précision d'un montant relatif au travail effectué ; il peut donc en être déduit que la somme de CHF 2'000.- requise par la juge civile s'apparente à une avance de frais, comme elle le soutient elle-même ;