Attendu, par ailleurs, que le recours est lui aussi suffisamment motivé, contrairement à ce qu'allègue l'intimée, dès lors que l'énonciation des griefs permet de comprendre en quoi l'ordonnance entreprise viole le droit selon le point de vue du recourant et ce quand bien même celui-ci ne précise pas quelles règles de droit sont en cause, étant rappelé que l'instance de recours applique le droit d'office (art. 57 CPC), sans être liée par les arguments juridiques des parties ni par la motivation retenue par l'autorité précédente, un recours pouvant au surplus être admis pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués (ATF 135 III 397 consid. 1.4 ; TF 5A_872/2012 du 22 février 2013 consid.