{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-01-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-104_2016-01-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_104_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7346e73ad84b0267e6b166c551e8f0d660c032adf7e0525ab8ce45253d7d039a1ae60e46cc18d8711c3fb58cad0b4329b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7346e73ad84b0267e6b166c551e8f0d660c032adf7e0525ab8ce45253d7d039a1ae60e46cc18d8711c3fb58cad0b4329b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_104", "Checksum": "51438fbecd8ef24845d8de0a28ed3cb8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 14.01.2016 CC 2015 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours admis contre une décision d' \\\"avance\\\" de frais pour des frais de procédure déjà survenus | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:43", "Checksum": "696db1395373b80820cc0f067bc41b15", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 14.01.2016 CC 2015 104\nRegeste:\nRecours admis contre une décision d' \\\"avance\\\" de frais pour des frais de procédure déjà survenus | appel divers\n\nAttendu qu'en vertu de l'article 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale\ndans la décision finale, soit dans son jugement ; il n'y a normalement pas une décision séparée\nau sujet des frais ; ceux-ci seront réglés dans une partie du dispositif du jugement, laquelle\nconstitue un accessoire de la décision finale ; deux exceptions au principe d'une fixation des\nfrais dans le cadre de la décision finale ont été prévues par le Code de procédure civile, soit\nla possibilité de répartir entre les parties les frais encourus jusqu'à une décision incidente (art.\n104 al. 2 CPC) et celle de statuer immédiatement sur les frais des mesures provisionnelles ou\nde renvoyer leur règlement à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC) (TAPPY, in CPC commenté,\nn. 3 ad art. 104 ; JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, 2015, p. 130 ; Message, FF\n2006 6841 p. 6907) ;\n\nAttendu qu'au cas particulier, la procédure entre le recourant et l'intimée est en cours ; par\nailleurs, l'ordonnance litigieuse ne fait suite ni à une décision incidente ni à une décision sur\nmesures provisionnelles ; la juge civile ne pouvait ainsi pas rendre, à ce stade de la procédure,\nde décision sur les frais ; en outre, force est de constater que la décision de la juge civile ne\ncontient aucune répartition des frais entre les parties et encore moins la précision d'un montant\nrelatif au travail effectué ; il peut donc en être déduit que la somme de CHF 2'000.- requise\npar la juge civile s'apparente à une avance de frais, comme elle le soutient elle-même ;\n\nAttendu qu'aux termes de l'article 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance\nà concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés ; cet article est formulé comme une\nKann-Vorschrift, ce qui donne au tribunal une certaine marge d'appréciation et implique qu'il\npeut y renoncer exceptionnellement (cf. ATF 140 III 159 consid. 4.2) ; s’il décide néanmoins\nde la requérir, le paiement de l’avance dans le délai constitue une condition de recevabilité\n(art. 59 al. 2 let. f CPC) ; ainsi, le but de l'avance de frais implique qu'elle soit demandée au\ndébut de la procédure ; en effet, dès lors qu'elle doit couvrir les frais judiciaires présumés, elle\ndevra être fixée, eu égard aux circonstances existant lors de l’introduction de l’action, au\nmontant des frais forfaitaires prévisibles ; en tant qu'ordonnance d'instruction, l'avance de frais\npeut néanmoins être modifiée, notamment adaptée aux changements de circonstances ; un\nou des compléments peuvent donc être demandés au cours du procès si des circonstances,\npar exemple des augmentations de conclusions ou la mise en œuvre d'une mesure générant\ndes frais, entraînent une augmentation des frais judiciaires prévisibles (TAPPY, op. cit., n. 22\nad art. 98 CPC ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 et 3.3) ;\n4\n\nAttendu qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée porte sur une période définie, soit du\n19 septembre 2014 au 24 septembre 2015, postérieure à l'introduction de la demande ; or, au\nvu de la doctrine et jurisprudence précitées, une avance ou un complément d'avance ne\npeuvent être requis que pour des frais prévisibles, c'est-à-dire futurs ; partant, la somme de\nCHF 2'000.- ne pouvait être sollicitée pour couvrir une activité antérieure ; en revanche,\nl'avance requise le 6 octobre 2014, dont le paiement a été suspendu implicitement par le dépôt\nde la première requête d'assistance judiciaire, aurait pu être demandée à nouveau lors du rejet\nde celle-ci, par la fixation d'office d'un nouveau délai pour la verser (cf. en ce sens, ATF 138\nIII 163 consid. 4.2) ;\n\nAttendu qu'il y a lieu en conséquence d'admettre le recours pour des motifs différents de ceux\ninvoqués par le recourant qui alléguait son impécuniosité et se plaignait d'une violation des\nprincipes de couverture des frais et d'équivalence ; partant, l'ordonnance du 26 octobre 2015\ndoit être annulée ;\n\nAttendu que, selon l'article 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux\nparties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige ; toutefois, selon\nla jurisprudence, il ne suffit pas que l'autorité de première instance ait commis des erreurs ;\nsont visées de véritables \"pannes de la justice\" ou un manquement flagrant du juge (cf. TF\n4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4 et 15.5 et arrêts cités) ; tel n'est pas le cas en\nl'espèce dans la mesure où il apparaît que l'ordonnance du 26 octobre 2015 devait\nvraisemblablement rattraper en partie l'oubli de l'autorité précédente d'impartir un nouveau\ndélai au recourant pour verser une avance de frais après le rejet de sa première requête\nd'assistance judiciaire ; quoi qu'il en soit, dès lors que l'intimée a pris des conclusions dans la\nprésente procédure et qu'elle succombe, il se justifie de mettre les frais judiciaires à sa charge\net de la condamner à verser une indemnité de dépens à la partie adverse qui obtient gain de\ncause ;\n\nAttendu que la requête d'assistance judiciaire du recourant devient ainsi sans objet ; elle n'est\nd'ailleurs absolument pas motivée ;\n\nAttendu que le mandataire du recourant n'a pas produit de note d'honoraires ; il sied dès lors\nde taxer ses honoraires au vu du dossier (art. 5 al. 1 de l'ordonnance fixant le tarif des\nhonoraires d'avocat), par appréciation du temps de travail occasionné par la procédure ;\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\nadmet\n\nle recours ; partant,\n5\n\nannule\n\nla décision attaquée ;\n\nmet\n\n"}