{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-01-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-104_2016-01-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_104_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7346e73ad84b0267e6b166c551e8f0d660c032adf7e0525ab8ce45253d7d039a1ae60e46cc18d8711c3fb58cad0b4329b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7346e73ad84b0267e6b166c551e8f0d660c032adf7e0525ab8ce45253d7d039a1ae60e46cc18d8711c3fb58cad0b4329b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_104", "Checksum": "51438fbecd8ef24845d8de0a28ed3cb8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 14.01.2016 CC 2015 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours admis contre une décision d' \\\"avance\\\" de frais pour des frais de procédure déjà survenus | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:43", "Checksum": "696db1395373b80820cc0f067bc41b15", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 14.01.2016 CC 2015 104\nRegeste:\nRecours admis contre une décision d' \\\"avance\\\" de frais pour des frais de procédure déjà survenus | appel divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 104 / 2015 + CC 105 / 2015\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Gérald Schaller\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 14 JANVIER 2016\n\nen la cause civile liée entre\n\nA.,\n- représenté par Me Alexandre Massard, avocat à Neuchâtel,\nrecourant,\n\net\n\nB.,\n- représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,\nintimée,\n\nrelative à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 26 octobre\n2015 (avance de frais).\n\n________\n\nVu l'action rédhibitoire déposée par A. (ci-après : le recourant), par son précédent mandataire,\nMe Many Mann, le 18 septembre 2014 devant la juge civile du Tribunal de première instance\nrelative à la vente de la parcelle no (…) sise à (...) par B. (ci-après : l'intimée) au recourant ;\n\nVu l'avance de frais d'un montant de CHF 8'000.- requise par la juge civile auprès du recourant\npar ordonnance du 6 octobre 2014 ;\n\nVu la requête d'assistance judiciaire gratuite déposée par le recourant le 16 octobre 2014 ;\n\nVu la décision du 2 février 2015 de la juge civile rejetant la requête d'assistance judiciaire\ngratuite du recourant ;\n\nVu la nouvelle requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant, par l'intermédiaire de\nson mandataire actuel, Me Alexandre Massard, en date du 24 septembre 2015 ;\n2\n\nVu l'ordonnance du 26 octobre 2015 par laquelle la juge civile demande au recourant le\nversement de CHF 2'000.- \"pour couvrir les frais de la procédure s'étendant du 19 septembre\n2014 au 24 septembre 2015, période durant laquelle le recourant ne bénéficie pas de\nl'assistance judiciaire gratuite\" ;\n\nVu le recours interjeté le 9 novembre 2015 par lequel le recourant conclut à l'annulation de\nl'ordonnance de la juge civile du 26 octobre 2015 ; le recourant requiert par ailleurs l'assistance\njudiciaire pour la procédure de recours ;\n\nVu la détermination de la juge civile du 17 novembre 2015 concluant au rejet du recours \"contre\nla décision relative à l'avance de frais\" ; la juge civile précise qu'il est normal qu'une avance\nde frais soit versée suite au rejet de la première requête d'assistance judiciaire et au dépôt\nd'une nouvelle requête qui n'a pas d'effet rétroactif, l'avance de frais tenant compte de la valeur\nlitigieuse du procès, ainsi que des démarches qu'elle a effectuées jusqu'au dépôt de la\nnouvelle requête ;\n\nVu le mémoire de réponse du 23 novembre 2015 de l'intimée concluant à l'irrecevabilité du\nrecours faute de motivation suffisante et faute pour le recourant d'avoir sollicité une motivation\npréalable de l'ordonnance du 26 octobre 2015 de la juge civile dans le délai de 10 jours prévu\npar l'article 239 al. 2 CPC ;\n\nAttendu que le recours a été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente (art. 321 al.\n2 CPC et 4 al. 1 LiCPC) ;\n\nAttendu que l'intimée ne peut être suivie lorsqu'elle allègue que le recourant aurait dû\ndemander une motivation de l'ordonnance attaquée avant de faire recours ; la décision de la\njuge civile est, en effet, suffisamment motivée, même si cette motivation est succincte, de telle\nsorte que l'article 239 CPC n'entre pas en considération ;\n\nAttendu, par ailleurs, que le recours est lui aussi suffisamment motivé, contrairement à ce\nqu'allègue l'intimée, dès lors que l'énonciation des griefs permet de comprendre en quoi\nl'ordonnance entreprise viole le droit selon le point de vue du recourant et ce quand bien même\ncelui-ci ne précise pas quelles règles de droit sont en cause, étant rappelé que l'instance de\nrecours applique le droit d'office (art. 57 CPC), sans être liée par les arguments juridiques des\nparties ni par la motivation retenue par l'autorité précédente, un recours pouvant au surplus\nêtre admis pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués (ATF 135 III 397 consid. 1.4 ; TF\n5A_872/2012 du 22 février 2013 consid. 1.2.4) ;\n\nAttendu qu'au vu de ce qui précède, le recours est recevable ; il sied par conséquent, d'entrer\nen matière ;\n\nAttendu que la nature de l'ordonnance attaquée est ambiguë ; selon le recourant, il ne s'agirait\npas à proprement parler d'une \"avance\", puisque la somme de CHF 2'000.- demandée est\ncensée couvrir les frais de procédure déjà survenus ; tout en relevant que l'ordonnance\nentreprise indique, comme voie de recours, celle relative à une décision concernant l'avance\n3\n\nde frais, il est d'avis que les CHF 2'000.- représentent une fraction des frais judiciaires, au\nsens de l'article 95 al. 1 CPC, qui seront prononcés avec la décision finale ; la juge civile\nestime, quant à elle, qu'il s'agit d'une décision relative à une avance de frais, ainsi que cela\nressort expressément de sa détermination du 17 novembre 2015 ;\n\nAttendu qu'en application du Code de procédure civile, le tribunal peut couvrir les frais\njudiciaires soit en requérant une avance du demandeur à l'introduction de la procédure (art.\n98 CPC) ou en statuant sur les frais dans son jugement (art. 104 CPC) ; le CPC ne prévoit pas\nque des frais puissent être réclamés en dehors de l'hypothèse d'une avance ou de celle d'un\njugement, sauf exceptions non données en l'occurrence, ainsi qu'on le verra ci-dessous ;\n\n"}