L'intimée a droit à une indemnité de dépens à verser par la recourante, qui peut être fixée à CHF 100.- (art. 95 al. 3 let. c et 106 CPC), étant précisé que la procédure de recours ne saurait être considérée comme particulièrement complexe ou particulière (TF 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2 ; 5D_229/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.3). L'intimée ne l'allègue du reste pas et ne chiffre pas l'indemnité qui devrait lui être octroyée. 11 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE