, p. 10) ; par économie de procédure, il doit être admis qu'une telle erreur peut être rectifiée d'office (art. 334 CPC) par l'autorité de recours ; un renvoi de la cause à l'autorité précédente pour procéder à la modification constitueraient une vaine formalité. Quant à la précision des documents requis pour l'année 2012, on comprend aisément à la lecture du dossier qu'il s'agit des mêmes que ceux requis pour l'année 2011.