Dans son mémoire de recours, la recourante fait valoir que la juge civile en ordonnant la production de documents portant sur l'année 2013 a statué ultra petita. Il est vrai que le litige opposant les parties porte sur le contrôle du respect de la CCT-SOR durant les années 2011 et 2012, et non pas 2012 et 2013, tel que cela ressort clairement des pièces produites. Il s'agit toutefois sans doute aucun d'une erreur manifeste, ce qu'attestent les motifs de la décision attaquée qui ordonne de produire "les documents requis" (consid. 2.3.1 i.f., p. 10) ;