, art. 2 ch. 4 et art. 5 al. 1 LECCT, art. 48 al. 2 OSE), il ne saurait y avoir une application plus clémente des peines conventionnelles à l’égard des bailleurs de services qu’à l’égard des autres employeurs soumis à la convention collective (Christian BRUCHEZ, op. cit., n. 40 ad. art. 357b CO).