La recourante fait valoir que son refus de collaborer ne saurait constituer une infraction grave au sens de l'article 20 LSE. La référence à la gravité de l’infraction figurant à l’article 20 al. 2 LSE peut prêter à confusion ; elle n’a cependant de sens qu’en lien avec l’obligation d’annoncer les infractions à l’office cantonal du travail, également prévue par cette disposition ; en effet, en vertu du principe d’égalité de traitement (art. 8 Cst., art. 2 ch.