Ainsi en va-t-il dans des cas où, comme en l'espèce, le montant de la peine conventionnelle est fixé unilatéralement par l'une des parties et ne résulte pas d'une concertation réciproque (cf. dans ce sens ATF 116 II 302 = JdT 1991 I 170). Pour déterminer l’éventuel caractère excessif d’une peine, il faut tenir compte de la gravité de la violation contractuelle et de la faute ainsi que du but visé qui est d’empêcher, par une peine efficace, de futures violations du contrat.