Ainsi, en cas de procédure, le juge doit réduire le montant de la peine conventionnelle réclamée si celle-ci est excessive (art. 163 al. 3 CO). Il ne peut le faire qu'à la condition de ne pas empiéter sur la liberté contractuelle des parties. Ainsi en va-t-il dans des cas où, comme en l'espèce, le montant de la peine conventionnelle est fixé unilatéralement par l'une des parties et ne résulte pas d'une concertation réciproque (cf. dans ce sens ATF 116 II 302 = JdT 1991 I 170).