7.1 Comme déjà relevé ci-dessus, en cas d'infraction grave, l'organe de contrôle doit en informer l'office cantonal du travail et peut : infliger au bailleur de services une peine prévue par la convention collective de travail (art. 20 al. 2 let. a LSE) ; imputer au bailleur de services tout ou partie des frais de contrôle (art. 20 al. 2 let. b LSE). 8