En l'occurrence, il est rappelé que la recourante était soumise à la CCT-SOR dans la mesure où elle a placé des travailleurs auprès d'entreprises jurassiennes de menuiserie, d'ébénisterie, de charpenterie, de revêtements de sol et pose de parquets et carrelage. L'organe paritaire compétent pour le contrôle de l'application de la CCT- SOR est l'intimée selon ladite convention et l'était déjà en 2007. Le gouvernement ne pouvait désigner un autre organe dans les domaines touchés par la CCT-SOR de sorte que le SAMT n'était pas l'organe habilité à contrôler la recourante à titre d'organe indépendant au sens de l'article 6 LECCT.