Aux termes de l'article premier dudit arrêté, le SAMT est désigné comme autorité compétente pour contrôler le respect des conventions collectives de travail étendues, 7 au sens de l'article 6 de la LECCT, dans les entreprises membres de l'AJEPT, tant et aussi longtemps que l'AJEPT le demandera (§ 1) ; à continuer à contrôler le respect de la convention collective nationale de travail du secteur principal de la construction (§ 2) ; à régler les modalités des contrôles (§ 3) (PJ 1 recourante).