d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, LECCT ; RS 221.215.311). Les cantons désignent les autorités compétentes pour prendre les mesures prévues à l'article 6 (art. 20 al. 1 LECCT). Lorsque la demande d'extension relève du Conseil fédéral, l'autorité compétente (actuellement secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)) mène la procédure et prend les mesures prévues à l'article 6 (art. 20 al. 2 LECCT).