4. 4.1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire (art. 6 de la loi fédérale permettant 6