a) et imputer au bailleur de services tout ou partie des frais de contrôle (al. 2 let. b). Cette disposition rend dès lors applicable à l’égard des bailleurs de services le mécanisme de contrôle et de sanctions prévu par des conventions collectives étendues en vertu de l’article 357b al. 1 let. c CO (Christian BRUCHEZ, op. cit., n. 40 ad. art. 357b CO). 3.2 En l'espèce, l'intimée a voulu procéder au contrôle des conditions de travail de travailleurs placés par l'intimée auprès d'entreprises jurassiennes de menuiserie et de charpenterie (cf. PJ 9 et 10 intimée, notamment courrier du 21 novembre 2012).