au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail (al. 1 non reproduit in extenso). L'organe paritaire de contrôle prévu par la convention collective de travail étendue est habilité à contrôler le bailleur de services. En cas d'infraction grave, il doit en informer l'office cantonal du travail et peut infliger au bailleur de services une peine prévue par la convention collective de travail (al. 2 let. a) et imputer au bailleur de services tout ou partie des frais de contrôle (al.