En tous les cas, le refus de collaborer de sa part ne saurait être qualifié d'infraction grave justifiant une peine conventionnelle, dans la mesure où, de bonne foi, elle s'est fiée à l'arrêté précité du 5 juin 2007. Finalement, la juge civile a statué ultra petita en ordonnant la production, d'une part, de documents portant sur l'année 2013 et, d'autre part, des contrats de mission accompagnés des décomptes de salaire pour la période 2012, alors que cela ne résultait pas des conclusions de l'intimée. 3 Par le même acte, la recourante a requis la restitution de l'effet suspensif au recours.