{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-01-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-95_2015-01-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_95_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7314f516c8b7d10ea362209139a8c6dcd1c12f5087b12da9fe27926ff23efb22c54164653acf1913c91d7d13217048f9af&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7314f516c8b7d10ea362209139a8c6dcd1c12f5087b12da9fe27926ff23efb22c54164653acf1913c91d7d13217048f9af&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_95", "Checksum": "00d1f9321538677cac37de41d95dbb71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 14.01.2015 CC 2014 95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Amende conventionnelle infligée par une comm. parit. à une agence de placmt pour refus de collaborer à l'applic. d'une CCT. 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La référence à la gravité de l’infraction\nfigurant à l’article 20 al. 2 LSE peut prêter à confusion ; elle n’a cependant de sens\nqu’en lien avec l’obligation d’annoncer les infractions à l’office cantonal du travail,\négalement prévue par cette disposition ; en effet, en vertu du principe d’égalité de\ntraitement (art. 8 Cst., art. 2 ch. 4 et art. 5 al. 1 LECCT, art. 48 al. 2 OSE), il ne saurait\ny avoir une application plus clémente des peines conventionnelles à l’égard des\nbailleurs de services qu’à l’égard des autres employeurs soumis à la convention\ncollective (Christian BRUCHEZ, op. cit., n. 40 ad. art. 357b CO).\n\nL'infraction commise par la recourante peut être qualifiée de moyenne, dans la\nmesure où son obstination de refuser de collaborer n'a pas permis à l'intimée de\ncontrôler le respect des dispositions étendues de la CCT-SOR. Conformément à la\nCCT-SOR, le montant de l'amende est de CHF 10'000.- au plus, respectivement de\nplus de CHF 10'000.- si le préjudice subi est supérieur à cette somme, de\nCHF 40'000.- maximum en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de\nla CCT, de plus de CHF 40'000.- si le préjudice subi est supérieur à cette somme. En\nl'état, il ne ressort pas du dossier que l'absence de collaboration de la recourant aurait\ncausé un quelconque préjudice. On ne saurait également considérer qu'il s'agisse\nd'une violation grave et la recourante n'est pas récidiviste, de sorte que la fourchette\nde l'amende doit se situer entre CHF 1.- et CHF 10'000.-.\n\nFace à l'obstination de la recourante de refuser de collaborer durant près de deux\nans, on ne saurait considérer que l'amende de CHF 5'000.- est excessive, de sorte\nqu'il n'y a pas lieu de la réduire.\n\n7.6 La recourante a en outre été condamnée à CHF 500.- de frais de contrôle par la juge\ncivile. Dans la mesure où la recourante a occasionné, par son comportement, le litige\nopposant les parties et les multiples courriers rédigés par l'intimée, les frais de\ncontrôle peuvent être mis à sa charge. Pour le surplus, la recourante n'en conteste\npas le montant dans son recours, de sorte qu'il peut être confirmé.\n10\n\nIl est encore précisé que l'intérêt moratoire dû sur la peine conventionnelle et les frais\nde contrôle n'est pas contesté par la recourante et doit par conséquent être confirmé.\n\n8. La recourante a finalement été condamnée à produire tous les documents permettant\nà la demanderesse de contrôler le respect par l'intimée de la CCT-SOR, soit les\ncontrats de mission pour chaque travailleur placé au sein d'entreprises jurassiennes\naccompagnés des décomptes de salaire pour la période considérée de 2012 à 2013\nsous menace de la sanction pénale prévue à l'article 292 CP.\n\nDans son mémoire de recours, la recourante fait valoir que la juge civile en ordonnant\nla production de documents portant sur l'année 2013 a statué ultra petita. Il est vrai\nque le litige opposant les parties porte sur le contrôle du respect de la CCT-SOR\ndurant les années 2011 et 2012, et non pas 2012 et 2013, tel que cela ressort\nclairement des pièces produites. Il s'agit toutefois sans doute aucun d'une erreur\nmanifeste, ce qu'attestent les motifs de la décision attaquée qui ordonne de produire\n\"les documents requis\" (consid. 2.3.1 i.f., p. 10) ; par économie de procédure, il doit\nêtre admis qu'une telle erreur peut être rectifiée d'office (art. 334 CPC) par l'autorité\nde recours ; un renvoi de la cause à l'autorité précédente pour procéder à la\nmodification constitueraient une vaine formalité. Quant à la précision des documents\nrequis pour l'année 2012, on comprend aisément à la lecture du dossier qu'il s'agit\ndes mêmes que ceux requis pour l'année 2011. La juge civile n'a dès lors pas statué\nultra petita en ordonnant la production de ces pièces quand bien même les\nconclusions de l'intimée, qui concluait à la production \"de tous les documents\nsollicités\", n'étaient pas précises. Elles l'étaient toutefois suffisamment au regard de\nla motivation de la demande de l'intimée associée aux pièces produites (not. TF 4A\n379/2011 du 2 décembre 2011 consid. 2.6 et les réf. citées ; ATF 137 III 617 consid.\n4.2.2).\n\n9. Au vu de ce qui précède, le recours doit dès lors être rejeté. La question de la\nrestitution de l’effet suspensif devient ainsi sans objet.\n\n10. La recourante qui succombe doit supporter les frais (art. 106 CPC). L'article 114 let.\nc CPC ne saurait trouver application dans le cas d'espèce. Il ressort en effet du\nMessage, respectivement de l'abrogation de l'article 10 LSE que la gratuité est prévue\npour les litiges relevant du contrat de placement passé entre le placeur et le\ndemandeur d’emploi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (FF 2006 6841, p. 6911 et\nart. 10 aLSE).\n\n"}