{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-01-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-95_2015-01-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_95_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7314f516c8b7d10ea362209139a8c6dcd1c12f5087b12da9fe27926ff23efb22c54164653acf1913c91d7d13217048f9af&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7314f516c8b7d10ea362209139a8c6dcd1c12f5087b12da9fe27926ff23efb22c54164653acf1913c91d7d13217048f9af&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_95", "Checksum": "00d1f9321538677cac37de41d95dbb71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 14.01.2015 CC 2014 95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Amende conventionnelle infligée par une comm. parit. à une agence de placmt pour refus de collaborer à l'applic. d'une CCT. 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La recourante conteste le montant de l'amende conventionnelle fixée à CHF 5'000.-\npar la juge civile, ainsi que les frais de contrôle mis à sa charge.\n\n7.1 Comme déjà relevé ci-dessus, en cas d'infraction grave, l'organe de contrôle doit en\ninformer l'office cantonal du travail et peut : infliger au bailleur de services une peine\nprévue par la convention collective de travail (art. 20 al. 2 let. a LSE) ; imputer au\nbailleur de services tout ou partie des frais de contrôle (art. 20 al. 2 let. b LSE).\n8\n\n7.2 Aux termes de l'article 50 al. 2 let. a CCT-SOR, la CPPC a notamment pour tâche\nl’exécution des contrôles dans les entreprises liées par la présente convention, […],\nafin de veiller à son application ainsi que la prononciation des amendes\nconventionnelles et la mise à charge des frais de contrôle. Selon l'article 52 CCT-\nSOR, toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être\nsanctionnée par une amende d’un montant de 10 000 francs au plus par\ncontrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. La CPPC\npeut déroger et aller au-delà de 10'000 francs si le préjudice subi est supérieur à cette\nsomme. Ce montant peut être porté à 40 000 francs en cas de récidive ou de violation\ngrave des dispositions de la présente convention. La CPPC peut déroger et aller audelà de 40 000 francs si le préjudice subi est supérieur à cette somme.\n\n7.3 L’employeur est tenu de se présenter devant les représentants délégués par les\nCPPC et de leur permettre l’accès à l’entreprise, respectivement l’employeur a\nl’obligation de présenter tous documents et informations utiles (art. 47 al. 3 CCT-\nSOR).\n\n7.4 Les sanctions infligées par une commission paritaire chargée de l'application d'une\nCCT sont des clauses pénales au sens de l'article 160 CO que le juge doit réduire si\nelles sont exagérées (art. 163 al. 3 CO) (Pierre MATILE/José ZILLA/Dan STREIT, Travail\ntemporaire, Commentaire pratique des dispositions fédérales sur la location de\nservices [art. 12-39 LSE], 2010, p. 156s, en particulier la référence à RVJ 1968 22\nconsid. 3).\n\nAinsi, en cas de procédure, le juge doit réduire le montant de la peine conventionnelle\nréclamée si celle-ci est excessive (art. 163 al. 3 CO). Il ne peut le faire qu'à la condition\nde ne pas empiéter sur la liberté contractuelle des parties. Ainsi en va-t-il dans des\ncas où, comme en l'espèce, le montant de la peine conventionnelle est fixé\nunilatéralement par l'une des parties et ne résulte pas d'une concertation réciproque\n(cf. dans ce sens ATF 116 II 302 = JdT 1991 I 170). Pour déterminer l’éventuel\ncaractère excessif d’une peine, il faut tenir compte de la gravité de la violation\ncontractuelle et de la faute ainsi que du but visé qui est d’empêcher, par une peine\nefficace, de futures violations du contrat. Pour asseoir l’autorité des conventions\ncollectives, il importe, en règle générale, que les peines réclamées soient\nsubstantielles et qu’elles ne soient pas systématiquement réduites par les tribunaux\n(Christian BRUCHEZ, op. cit., n. 36 ad. art. 357b CO).\n\n7.5 En l'espèce, la recourante a été invitée en novembre 2012 à produire copies des\ncontrats de mission de chaque travailleur placé dans des entreprises de menuiserie\net de charpenterie, ainsi que leur dernier décompte de salaire. S'en est suivi un\néchange de courriers, aux termes desquels la recourante refusait de collaborer\narguant que seul le SAMT était compétent pour procéder à un contrôle. Avant de\nprononcer une peine conventionnelle, l'intimée a sollicité une prise de position du\nSAMT de laquelle il ressort, certes à tort, que le SAMT est l'autorité de contrôle. Le\nSAMT précise toutefois également que les commissions paritaires ont la compétence\nde prononcer des peines conventionnelles et peuvent solliciter des compléments\n9\n\nd'informations auprès des bailleurs de service (courrier du 25 avril 2013). En dépit de\nce courrier, la recourante a refusé de collaborer. Elle n'a par ailleurs pas requis du\nSECO la désignation d'un organe indépendant (art. 6 LECCT).\n\nEn tous les cas, comme l'a relevé la juge civile, la recourante, en tant que société\nd'une certaine ampleur active dans le domaine de placement de personnel, ne pouvait\nréfuter la compétence de l'intimée à procéder à un contrôle au vu du texte clair de la\nloi. Elle ne pouvait également se réfugier derrière l'arrêté de 2007 qui était\nmanifestement contraire au texte de la loi, ce que lui a par ailleurs signifié en\nsubstance l'intimée (cf. not. PJ 9, lettre du 3 juillet 2013). Il suffisait dès lors à la\nrecourante, soumise à la CCT-SOR et qui ne pouvait ignorer qu'elle avait fait l'objet\nd'une extension par le Conseil fédéral, de consulter le texte légal pour se rendre\ncompte qu'elle était soumise également au contrôle de l'intimée. Elle ne saurait dés\nlors se prévaloir du principe de la bonne foi.\n\n"}