{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-01-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-95_2015-01-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_95_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7314f516c8b7d10ea362209139a8c6dcd1c12f5087b12da9fe27926ff23efb22c54164653acf1913c91d7d13217048f9af&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7314f516c8b7d10ea362209139a8c6dcd1c12f5087b12da9fe27926ff23efb22c54164653acf1913c91d7d13217048f9af&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_95", "Checksum": "00d1f9321538677cac37de41d95dbb71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 14.01.2015 CC 2014 95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Amende conventionnelle infligée par une comm. parit. à une agence de placmt pour refus de collaborer à l'applic. d'une CCT. 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Dans son mémoire de réponse du 13 novembre 2014, l'intimée a conclu au rejet de\nla requête de restitution d'effet suspensif, au débouté de la recourante de toutes ses\nconclusions et à la confirmation de la décision du Tribunal de première instance, avec\nsuite des frais et dépens.\n\nL'intimée soutient que le Gouvernement jurassien n'était pas compétent pour édicter\nl'arrêté dont se prévaut la recourante fondant la compétence du SAMT. En effet, selon\nl'article 7 al. 2 LECCT, lorsqu'une CCT vise le territoire de plusieurs cantons, ce qui\nest le cas en l'espèce, puisque la CCT-SOR a été étendue, l'autorité compétente est\nle Conseil fédéral. Il s'ensuit que l'intimée est l'organe compétent pour réaliser des\ncontrôles. Quant au montant de la peine conventionnelle, laquelle est assimilée à une\nclause pénale, il ne saurait être réduit. La recourante, active dans la branche du\nplacement du personnel se doit de connaître la législation applicable et ne saurait se\nprévaloir du principe de la bonne foi. Pour le surplus, l'intimée a précisé à réitérées\nreprises quels documents devaient être produits, de sorte que la juge civile n'a pas\nstatué ultra petita.\n\nEn droit :\n\n1. La Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire (art. 4 al. 1\nLiCPC). Au surplus, introduit dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC), le\nprésent recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.\n\n2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement\ninexacte des faits (art. 320 CPC). Est principalement litigieuse en l'espèce la\ncompétence de l'intimée à réaliser des contrôles d'application de la CCT-SOR.\n\nEn préambule, il est précisé, même si cela n'est pas contesté, que les litiges relatifs\nà l'observation d'une CCT relèvent du droit civil. Le mécanisme de l’exécution\ncommune prévu dans une CCT, en l'occurrence la CCT-SOR, ne permet pas aux\nparties à la CCT ou à leur commission paritaire de rendre des décisions exécutoires,\ncomme le ferait une autorité administrative. Ce mécanisme d'exécution ne donne aux\norganisations signataires que des prétentions civiles à l’encontre des employeurs et\ndes travailleurs liés. La « décision » d’une commission paritaire n’est qu’une prise de\nposition de partie. Ainsi, lorsqu’une sanction infligée par une commission paritaire à\nun employeur ou à un travailleur n’est pas exécutée, il appartient aux parties\ncontractantes d’agir en justice pour obtenir un jugement condamnatoire à son\nencontre (Christian BRUCHEZ, in Commentaire du contrat de travail, Berne, 2013, n.\n44 ad. art. 357b CO).\n\n3.\n3.1 Aux termes de l'article 20 de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de\nservices (RS : 823.11 ; LSE), lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise\nà une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer\n4\n\nau travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la\ndurée du travail (al. 1 non reproduit in extenso). L'organe paritaire de contrôle prévu\npar la convention collective de travail étendue est habilité à contrôler le bailleur de\nservices. En cas d'infraction grave, il doit en informer l'office cantonal du travail et\npeut infliger au bailleur de services une peine prévue par la convention collective de\ntravail (al. 2 let. a) et imputer au bailleur de services tout ou partie des frais de contrôle\n(al. 2 let. b). Cette disposition rend dès lors applicable à l’égard des bailleurs de\nservices le mécanisme de contrôle et de sanctions prévu par des conventions\ncollectives étendues en vertu de l’article 357b al. 1 let. c CO (Christian BRUCHEZ, op.\ncit., n. 40 ad. art. 357b CO).\n\n3.2 En l'espèce, l'intimée a voulu procéder au contrôle des conditions de travail de\ntravailleurs placés par l'intimée auprès d'entreprises jurassiennes de menuiserie et\nde charpenterie (cf. PJ 9 et 10 intimée, notamment courrier du 21 novembre 2012).\n\nLes dispositions de la CCT-SOR du 19 novembre 2010, étendues par arrêté du\nConseil fédéral du 7 mars 2013, sont applicables à tous les travailleurs et employeurs\ndans le canton du Jura qui exécutent les travaux de menuiserie, ébénisterie et\ncharpenterie, revêtements de sol et pose de parquets et carrelage (art. 2 al. 2 arrêté).\n\n"}