{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-01-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-95_2015-01-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_95_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7314f516c8b7d10ea362209139a8c6dcd1c12f5087b12da9fe27926ff23efb22c54164653acf1913c91d7d13217048f9af&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7314f516c8b7d10ea362209139a8c6dcd1c12f5087b12da9fe27926ff23efb22c54164653acf1913c91d7d13217048f9af&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_95", "Checksum": "00d1f9321538677cac37de41d95dbb71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 95"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 14.01.2015 CC 2014 95"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Amende conventionnelle infligée par une comm. parit. à une agence de placmt pour refus de collaborer à l'applic. d'une CCT. 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SA,\n- représentée par Me José Zilla, avocat à Auvernier,\nrecourante,\n\net\n\nla Commission paritaire du second œuvre jurassien, Route de Tramelan 11,\n2710 Tavannes,\nintimée,\n\nrelative à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 20 août 2014.\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. A. SA (ci-après : la recourante) est une succursale d'une société active dans le\nrecrutement, la sélection et le placement de personnel (PJ 2 intimée).\n\nB. La Commission paritaire du second œuvre jurassien (ci-après : l'intimée) a voulu\ncontrôler l'application de la convention collective de travail du second œuvre romand\n(CCT-SOR) par la recourante durant les années 2011 et 2012 et a requis différents\ndocuments à cette fin (PJ 9 et 10 intimée).\n\nB.1 Face au refus de collaborer de la recourante, l'intimée lui a infligée une amende de\nCHF 5'000.- et a mis les frais de contrôle par CHF 1'000.- à sa charge par courrier du\n15 octobre 2013 (PJ 9 intimée).\n\nB.2 Le 5 février 2014, l'intimée a ouvert action en paiement de la somme de CHF 6'000.-\navec intérêts à 5 % dès le 15 novembre 2013 contre la recourante devant la juge\ncivile. Elle a également conclu à la production par la recourante de tous les\ndocuments sollicités par elle dans un délai de 10 jours sous menace des sanctions\n2\n\npénales prévues aux articles 292 CP et 343 CPC, soit une amende d'ordre de\nCHF 100.- au minimum par jour d'inexécution, le tout sous suite des frais et dépens.\n\nEn substance, l'intimée allègue être l'organe compétent en matière de contrôle et que\nla recourante s'y est opposée sans droit.\n\nLa recourante a conclu au rejet de la demande contestant la compétence de l'intimée\npour procéder au contrôle du respect de la CCT-SOR et a fortiori pour prononcer une\namende conventionnelle. Selon elle, c'est le Service des arts et métiers et du travail\n(SAMT) qui est l'autorité compétente.\n\nB.3 Par jugement du 20 août 2014, la juge civile a condamné la recourante à verser à\nl'intimée la somme de CHF 5'500.-, soit CHF 5'000.- à titre d'amende et CHF 500.- à\ntitre de frais de contrôle, avec intérêts à 5 % dès le 15 novembre 2013, et a invité la\nrecourante à produire dans un délai de 10 jours dès l'entrée en force de la décision\ntous les documents permettant à l'intimée de contrôler le respect par la recourante de\nla CCT-SOR, à savoir les contrats de mission pour chaque travailleur placé au sein\nd'entreprises jurassiennes accompagnés des décomptes de salaire pour la période\nconsidérée de 2012 et 2013 sous menace de la sanction pénale de l'article 292 CP.\nLa juge civile a en outre condamné la recourante aux frais judiciaires et à payer à\nl'intimée CHF 2'832.- à titre d'indemnité de dépens.\n\nC. A. SA a interjeté recours contre le jugement précité par mémoire du 2 octobre 2014.\nElle a conclu à l'annulation de la décision entreprise du 29 (recte : 20) août 2014 et\nau rejet des conclusions de la demande de l'intimée, sous suite des frais et dépens.\n\nElle fait valoir, à l'appui de ses conclusions, qu'en application de l'article 6 de la loi\nfédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de\ntravail (LECCT), le Gouvernement jurassien a donné au SAMT par arrêté du 5 juin\n2007 la compétence exclusive de procéder aux contrôles du respect des conventions\ncollectives de travail étendues envers les entreprises membres de l'Association\njurassienne des entreprises privées de placement de personnel (AJEPT). Le SAMT\ns'était clairement prononcé sur cette compétence par courrier du 29 novembre 2006.\nIl a réaffirmé sa compétence par courrier du 25 avril 2013. Par ailleurs, tel que cela\nressort des directives du SECO, ce dernier ne s'estime pas être l'organe compétent\npour désigner un organe de contrôle, puisqu'elles prévoient que l'autorité cantonale\ndésigne l'organe de contrôle. Dans ces circonstances, c'est à bon droit qu'elle a refusé\nque l'intimée effectue un contrôle paritaire.\n\nEn tous les cas, le refus de collaborer de sa part ne saurait être qualifié d'infraction\ngrave justifiant une peine conventionnelle, dans la mesure où, de bonne foi, elle s'est\nfiée à l'arrêté précité du 5 juin 2007. Finalement, la juge civile a statué ultra petita en\nordonnant la production, d'une part, de documents portant sur l'année 2013 et, d'autre\npart, des contrats de mission accompagnés des décomptes de salaire pour la période\n2012, alors que cela ne résultait pas des conclusions de l'intimée.\n3\n\n"}