Une distinction se manifeste au niveau des formalités requises (art. 41 et 53 CL), étant donné que le certificat n'est produit que par une partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire de la décision (art. 53 par. 2 CL). Faute de recevoir un tel certificat, l'autorité compétente se fondera sur les "documents équivalents" sur les points qu'elle estime essentiels (BUCHER, op. cit., n° 3 ad art. 33 CL).