10.1 Selon l'article 33 CL, les décisions rendues dans un Etat partie, au sens de l'article 32 CL, sont reconnues de plein droit dans tous les autres Etats parties. Aucune procédure n'est nécessaire à cet effet (par. 1). La reconnaissance étant en quelque sorte automatique, elle devient efficace en même temps que la décision le devient dans l'Etat d'origine (BUCHER, op. cit., n° 1 ad art. 33 CL). En cas de contestation, cependant, toute partie intéressée peut engager une procédure tendant à faire constater, à titre principal, que la décision soit reconnue (art. 33 par. 2 CL).