Il en résulte, d'une part, que la reconnaissance de la décision du 29 mai 2002 n'est manifestement pas contraire à l'ordre public au sens de l'article 57 par. 1 CL et, d'autre part, que l'intimée est tout à fait en droit, en l'état actuel, de poursuivre individuellement le recourant en Suisse. 10. Le recourant invoque également qu'il n'est pas établi que l'acte authentique litigieux du 29 mai 2002 a été enregistré par le Tribunal de … et que l'attestation de la Chambre des Notaires de … n'est pas suffisante, car cette dernière ne peut être considérée comme une autorité au sens de la loi.