2 LDIP). Lorsque cet état ne peut être reconnu, le solde n'est pas remis à la masse en faillite étrangère ou aux créanciers de la faillite principale, mais il est réparti entre les créanciers non privilégiés de la faillite ancillaire suisse (art. 174 al. 1 LDIP). Ce système conçu par la LDIP aux articles 166 et suivants tend notamment à privilégier les créanciers domiciliés en Suisse. Si la masse en faillite étrangère pouvait produire des créances ou ouvrir action sans reconnaissance préalable, tout ce système serait alors mis à mal (dans ce sens, ATF 137 II 570 in SJ 2012 I 461 consid.