ATF 134 III 366 consid. 9.2.3 et les réf. citées). L'entraide judiciaire internationale dans le domaine de la faillite est régie par le chapitre 11 de la LDIP, normes qui prévoient, eu égard au principe de territorialité, que l'étendue et les modalités de la coopération entre Etats demeurent sous le contrôle du juge suisse de la faillite. Le chapitre 11 de la LDIP s'applique lorsque le failli a son domicile ou son siège à l'étranger et qu'il possède des biens en Suisse. La mise sous main de justice des avoirs du failli se trouvant en Suisse requiert, selon l'article 166 LDIP, la reconnaissance en Suisse du jugement de faillite étranger.