Lorsqu'une faillite est ouverte à l'étranger, l'admission de la qualité pour conduire le procès de l'administration de la masse en faillite dépend de la reconnaissance préalable en Suisse du jugement de faillite étranger au sens de l'article 166 LDIP, puisque la validité de celui-ci conditionne l'intervention de l'administration de la faillite étrangère et les pouvoirs qui sont dévolus à cet organe. Seul cet examen permet d'assurer la sécurité du droit, du moment que le juge suisse doit notamment vérifier l'absence de motifs de refus à la reconnaissance (art. 166 al. 1 let. b LDIP qui renvoie à l'art. 27 LDIP ; ATF 134 III 366 consid.