9.1 En matière de faillite internationale, le principe de l'universalité s'oppose à celui de la territorialité. Cette antinomie entraîne deux conséquences: d'une part, la masse active sera limitée aux biens situés en Suisse et, d'autre part, une faillite déclarée à l'étranger ne déploiera pas d'effets en Suisse. Dans la mesure où la faillite étrangère ne déploie pas d'effets en Suisse, les créanciers peuvent continuer, en Suisse, à poursuivre individuellement le débiteur en faillite (art. 206 LP a contrario). La voie du séquestre notamment reste ouverte.