La reconnaissance de la faillite étrangère a un effet constitutif, déployant ses effets ex nunc. Avant la reconnaissance, la faillite étrangère ne déploie aucun effet direct en Suisse. En principe, le jugement qui prononce la reconnaissance doit être distingué de celui qui ouvre la mini-faillite. La pratique coordonne toutefois les deux décisions de façon à ce que la seconde suive immédiatement la première, voire qu'elles coïncident, ce qui est le cas notamment dans les cantons qui connaissent l'union personnelle entre le juge de la reconnaissance et le juge de la faillite (DALLÈVES/FOËX/JEANDIN (eds), op. cit., n° 2 ad art. 170 LDIP).