Qui plus est, le pouvoir d'examen du tribunal d'exécution se limite, pour l'essentiel, à l'examen formel des documents mentionnés aux articles 53ss CL. Pour les tribunaux suisses compétents en matière d'exécution et pour d'éventuelles mesures conservatoires, notamment le séquestre, cela a pour conséquence que le débiteur ne devra pas être entendu dans cette phase. Cela n'est pas une nouveauté pour ce qui est de la procédure d'autorisation de séquestre (art. 272ss LP) puisque l'autorisation de séquestre résulte depuis toujours d'une déclaration unilatérale du créancier.