6. Le recourant se prévaut en premier lieu de la violation de son droit d'être entendu dans la mesure où tant dans la procédure de séquestre que dans la procédure de constatation de la force exécutoire de l'acte authentique rendu en France, il n'a pas pu faire valoir son point de vue avant que les décisions litigieuses ne soient rendues. En raison du caractère formel du droit d'être entendu, il convient d'examiner ce grief en premier lieu.