collective des biens ou, à tout le moins, un contrôle de cette autorité". L'action doit être liée directement à la procédure d'insolvabilité. En revanche, l'exclusion ne concerne pas l'action en recouvrement d'une créance, intentée par le failli ou dirigée contre lui (BUCHER, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, Bâle, 2011, n. 13 et 14 ad art. 1 CL). En l'espèce, l'intimée agit en recouvrement d'une créance contre le recourant. Il y a donc lieu d'appliquer la Convention de Lugano.