P. Le recourant a encore pris position le 22 avril 2014. Il réitère en particulier que, dans la mesure où l'intimée se prévaut d'une créance déjà produite dans la liquidation judiciaire française, elle n'a plus qualité pour agir, ni pour faire constater le caractère exécutoire du titre authentique, ni pour faire valoir sa prétendue créance, ni pour solliciter des séquestres. C'est uniquement A., liquidateur judiciaire français, qui peut agir. Il est par ailleurs prématuré de prétendre que la liquidation judiciaire française ne sera pas reconnue en Suisse par la justice valaisanne.