S'agissant de la compétence des tribunaux jurassiens, l'intimée estime que le recourant tente de créer une confusion entre les procédures pendantes devant les tribunaux valaisans et celles pendantes devant les autorités jurassiennes. Ces deux procédures sont de nature différente et elles n'opposent, au surplus, pas les mêmes parties. La compétence territoriale du tribunal cantonal de l'exécution est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu de l'exécution, si bien que la compétence des tribunaux jurassiens est donnée.