En outre, la Convention de Lugano s'applique à la présente procédure, contrairement à ce qu'estime le recourant. L'exclusion des faillites, concordats et autres procédures prévue par la Convention de Lugano ne produit d'effet que si l'action dérive directement de la faillite et s'insère étroitement dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire. Les procédures qui ne trouvent pas leur origine dans le droit des poursuites et qui n'en sont pas une conséquence directe, mais qui, au contraire, auraient vraisemblablement aussi été conduites sans la faillite ne sont ainsi pas comprises dans l'exclusion.