Elle relève en substance que la juge civile n'a pas violé le droit d'être entendu en rendant la décision du 4 février 2014 sans avoir entendu le recourant. La loi exige en effet que la décision constatant le caractère exécutoire d'un titre authentique exécutoire soit toujours prise sans que la partie adverse soit entendue. Il en va de même des mesures conservatoires que le créancier est habilité à requérir sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, et ce précisément entre le moment où l'autorisation d'exécution est accordée, sur requête, et celui où cette décision revêt un caractère définitif