Dans un second moyen, le recourant estime en substance que reconnaître l'acte authentique du 29 mai 2002 serait manifestement contraire à l'ordre public suisse et que la décision de la juge civile est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties en Suisse (à …) et également en France (à …). Comme la créance de l'intimée a probablement été produite dans la procédure ayant abouti au prononcé de liquidation judiciaire française, prononcé équivalent à une déclaration de faillite en Suisse, l'intimée n'a plus qualité pour agir, ni pour demander la constatation de la