Il se prévaut en premier lieu de la violation de son droit d'être entendu. Il allègue à cet égard que l'intimée a saisi la juge civile par une requête "en exécution" et "en séquestre" le 24 janvier 2014. Cette requête ne lui a pas été transmise par la juge civile. De plus, cette dernière a accepté la requête de l'intimée et constaté dans la décision attaquée que l'acte authentique du 29 mai 2002 avait force exécutoire, sans l'avoir entendu. Par courrier du 7 février 2014, il a demandé à pouvoir consulter le dossier ;