{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-05-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-8_2014-05-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_8_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7317d858b9a8ee95f15cdbaa78e0088600e90925c6de4a408ac57efbc41cefaadd9503cc1276c0ae83052de4364401c620&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7317d858b9a8ee95f15cdbaa78e0088600e90925c6de4a408ac57efbc41cefaadd9503cc1276c0ae83052de4364401c620&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_8", "Checksum": "8890dfbe0afdfb694cf7704a5e7a44fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.05.2014 CC 2014 8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liqu. jud. en France d'un résident F., prise de domicile en CH. 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Le recourant invoque également qu'il n'est pas établi que l'acte authentique litigieux\ndu 29 mai 2002 a été enregistré par le Tribunal de … et que l'attestation de la\nChambre des Notaires de … n'est pas suffisante, car cette dernière ne peut être\nconsidérée comme une autorité au sens de la loi.\n\n10.1 Selon l'article 33 CL, les décisions rendues dans un Etat partie, au sens de l'article\n32 CL, sont reconnues de plein droit dans tous les autres Etats parties. Aucune\nprocédure n'est nécessaire à cet effet (par. 1). La reconnaissance étant en quelque\nsorte automatique, elle devient efficace en même temps que la décision le devient\ndans l'Etat d'origine (BUCHER, op. cit., n° 1 ad art. 33 CL).\n\nEn cas de contestation, cependant, toute partie intéressée peut engager une\nprocédure tendant à faire constater, à titre principal, que la décision soit reconnue\n(art. 33 par. 2 CL).\n\nUne distinction se manifeste au niveau des formalités requises (art. 41 et 53 CL),\nétant donné que le certificat n'est produit que par une partie qui sollicite la délivrance\nd'une déclaration constatant la force exécutoire de la décision (art. 53 par. 2 CL).\nFaute de recevoir un tel certificat, l'autorité compétente se fondera sur les \"documents\néquivalents\" sur les points qu'elle estime essentiels (BUCHER, op. cit., n° 3 ad art. 33\nCL).\n\n10.2 Selon l'article 54 CL, la juridiction ou l'autorité compétente d'un Etat lié par la présente\nConvention dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie\nintéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V\nde la Convention.\n\nCe certificat simplifie la procédure et les démarches à entreprendre pour le créancier.\nCelui-ci ne doit plus apporter des documents servant à prouver des éléments dont la\nconnaissance est indispensable à l'autorité de l'Etat requis. Il lui suffit de présenter le\ncertificat qui constate ces faits essentiels, de manière à lier cette autorité. La\njuridiction sollicitée pour constater la force exécutoire y trouve facilement les\ninformations dont elle a besoin (BUCHER, op. cit., n° 1 ad art. 54 CL).\n14\n\nLa délivrance du certificat a lieu sur demande de toute partie intéressée. Il sera\nnormalement délivré par la juridiction ayant statué, respectivement par l'un de ses\nmembres ou son greffier. L'Etat requis peut cependant prévoir la compétence d'une\nautre autorité, ce d'autant que les rubriques à remplir visent des faits faciles à extraire\nde la décision, complétés parfois avec l'aide de la partie requérante (BUCHER, op. cit.,\nn° 2 ad art. 54 CL).\n\nLe certificat comporte toutes les \"formalités\" qui, en plus de l'expédition de la version\nauthentique de la décision, suffisent pour l'octroi de la déclaration constatant sa force\nexécutoire dans l'Etat requis. Il n'y a plus lieu de fournir des documents sur des faits\ndont la preuve résulte dorénavant du simple constat figurant sur le certificat (BUCHER,\nop. cit., n° 4 ad art. 54 CL).\n\nL'acte authentique doit être rédigé par une autorité publique ou par une personne\nhabilitée à cet effet. Il s'agit d'un notaire dans la plupart des pays, mais on rencontre\nd'autres catégories professionnelles, tels les huissiers judiciaires en France et les\ncourtiers commerciaux affiliés à un ordre professionnel en Espagne (BUCHER, op. cit.,\nn° 5 ad art. 57 CL).\n\n10.3 En l'espèce, l'acte authentique du 29 mai 2002 a été établi par Me …, notaire à ….\nLe certificat concernant les actes authentiques visé à l'article 57 par. 4 CL précise\nque le Tribunal d'Instance, Service du Livre Foncier, a enregistré l'acte authentique.\nCe certificat a été établi par la Présidente de la Chambre des Notaires de …, Me ….\nIl ressort de ce certificat que l'acte authentique du 29 mai 2002 est exécutoire contre\nle recourant dans l'Etat d'origine (PJ 1 intimée et ég. copie de l'acte authentique\nlitigieux, dossier TPI CIV 116/14). Au vu de ce qui précède, les conditions d'exequatur\nde l'acte authentique du 29 mai 2002 sont réalisées.\n\n11. Le recourant sollicite enfin, à titre de moyens de preuve, des débats publics ainsi que\nl'édition de l'entier du dossier officiel de la présente procédure et des dossiers officiels\ndes procédures judiciaires valaisannes.\n\nEn vertu de l'article 327 al. 2 CPC, la procédure de recours est en principe écrite. Elle\nse déroule sans débats, l'autorité statuant en règle générale sur pièces. Toutefois, si\nelle l'estime utile, l'instance de recours peut ordonner des débats.\n\n"}