{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-05-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-8_2014-05-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_8_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7317d858b9a8ee95f15cdbaa78e0088600e90925c6de4a408ac57efbc41cefaadd9503cc1276c0ae83052de4364401c620&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7317d858b9a8ee95f15cdbaa78e0088600e90925c6de4a408ac57efbc41cefaadd9503cc1276c0ae83052de4364401c620&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_8", "Checksum": "8890dfbe0afdfb694cf7704a5e7a44fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.05.2014 CC 2014 8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liqu. jud. en France d'un résident F., prise de domicile en CH. 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En effet, il ne s'agit pas des mêmes types de procédure et\nles parties ne sont pas identiques, puisqu'en Valais le litige oppose le liquidateur\njudiciaire au recourant.\n\nPar ailleurs, la décision attaquée en l'espèce a été prononcée par les tribunaux du\ndomicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, soit le recourant, et ce\nconformément à l'article 39 al. 2 CL. La compétence de la Cour de céans est dès lors\ndonnée.\n\n9. Le recourant estime par ailleurs que la reconnaissance de l'acte authentique du\n29 mai 2002 serait contraire à l'ordre public puisque la liquidation judiciaire du\nrecourant a été prononcée le 11 juin 2012 par le Tribunal de Grande Instance de ….\n12\n\n9.1 En matière de faillite internationale, le principe de l'universalité s'oppose à celui de la\nterritorialité. Cette antinomie entraîne deux conséquences: d'une part, la masse active\nsera limitée aux biens situés en Suisse et, d'autre part, une faillite déclarée à\nl'étranger ne déploiera pas d'effets en Suisse. Dans la mesure où la faillite étrangère\nne déploie pas d'effets en Suisse, les créanciers peuvent continuer, en Suisse, à\npoursuivre individuellement le débiteur en faillite (art. 206 LP a contrario). La voie du\nséquestre notamment reste ouverte. Différentes solutions ont toutefois été imaginées\npour parer entièrement ou partiellement à ces inconvénients, dont la reconnaissance\nde la faillite étrangère (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution: Poursuite pour dettes,\nexécution de jugement et faillite en droit suisse, Berne 2010, n° 2 ss, p. 415 ss).\n\nLorsqu'une faillite est ouverte à l'étranger, l'admission de la qualité pour conduire le\nprocès de l'administration de la masse en faillite dépend de la reconnaissance\npréalable en Suisse du jugement de faillite étranger au sens de l'article 166 LDIP,\npuisque la validité de celui-ci conditionne l'intervention de l'administration de la faillite\nétrangère et les pouvoirs qui sont dévolus à cet organe. Seul cet examen permet\nd'assurer la sécurité du droit, du moment que le juge suisse doit notamment vérifier\nl'absence de motifs de refus à la reconnaissance (art. 166 al. 1 let. b LDIP qui renvoie\nà l'art. 27 LDIP ; ATF 134 III 366 consid. 9.2.3 et les réf. citées).\n\nL'entraide judiciaire internationale dans le domaine de la faillite est régie par le\nchapitre 11 de la LDIP, normes qui prévoient, eu égard au principe de territorialité,\nque l'étendue et les modalités de la coopération entre Etats demeurent sous le\ncontrôle du juge suisse de la faillite. Le chapitre 11 de la LDIP s'applique lorsque le\nfailli a son domicile ou son siège à l'étranger et qu'il possède des biens en Suisse. La\nmise sous main de justice des avoirs du failli se trouvant en Suisse requiert, selon\nl'article 166 LDIP, la reconnaissance en Suisse du jugement de faillite étranger. La\ndécision de reconnaissance dudit jugement de faillite déclenche l'ouverture en Suisse\nd'une procédure de faillite ancillaire, qui est soumise aux règles du droit Suisse (art.\n170 LDIP ; ATF 134 III 366 consid. 9.2.4 et les références citées).\n\nDans cette faillite ancillaire les actifs servent en premier lieu à payer les créanciers\ngagistes désignés à l'article 219 LP et les créanciers non gagistes privilégiés (à savoir\nceux des deux premières classes de l'art. 219 LP) qui ont leur domicile en Suisse (art.\n172 al. 1 LDIP). Le solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux\ndes créanciers qui y ont droit (art. 173 al. 1 LDIP). Ce solde ne peut être remis\nqu'après reconnaissance en Suisse de l'état de collocation étranger (art. 173 al. 2\nLDIP). Lorsque cet état ne peut être reconnu, le solde n'est pas remis à la masse en\nfaillite étrangère ou aux créanciers de la faillite principale, mais il est réparti entre les\ncréanciers non privilégiés de la faillite ancillaire suisse (art. 174 al. 1 LDIP). Ce\nsystème conçu par la LDIP aux articles 166 et suivants tend notamment à privilégier\nles créanciers domiciliés en Suisse. Si la masse en faillite étrangère pouvait produire\ndes créances ou ouvrir action sans reconnaissance préalable, tout ce système serait\nalors mis à mal (dans ce sens, ATF 137 II 570 in SJ 2012 I 461 consid. 2 et les réf.\ncitées).\n13\n\n9.2 En l'espèce, le liquidateur judiciaire français a requis du Tribunal de district de … la\nreconnaissance de la décision de liquidation judiciaire du 11 juin 2012 prononcée par\nle Tribunal de Grande Instance de …. Cette reconnaissance a d'abord été refusée.\nUn recours a ensuite été interjeté devant le Tribunal cantonal du Valais qui a conclu\nau renvoi de la cause devant l'instance inférieure pour instruction complémentaire. La\nreconnaissance de cette décision n'est toujours pas intervenue, si bien que la faillite\nétrangère ne déploie dès lors aucun effet en Suisse.\n\nIl en résulte, d'une part, que la reconnaissance de la décision du 29 mai 2002 n'est\nmanifestement pas contraire à l'ordre public au sens de l'article 57 par. 1 CL et, d'autre\npart, que l'intimée est tout à fait en droit, en l'état actuel, de poursuivre\nindividuellement le recourant en Suisse.\n\n"}