{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-05-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-8_2014-05-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_8_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7317d858b9a8ee95f15cdbaa78e0088600e90925c6de4a408ac57efbc41cefaadd9503cc1276c0ae83052de4364401c620&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7317d858b9a8ee95f15cdbaa78e0088600e90925c6de4a408ac57efbc41cefaadd9503cc1276c0ae83052de4364401c620&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_8", "Checksum": "8890dfbe0afdfb694cf7704a5e7a44fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.05.2014 CC 2014 8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liqu. jud. en France d'un résident F., prise de domicile en CH. 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Le tribunal doit toutefois examiner d'office si la requête en question tombe\ndans le champ d'application de la convention. La procédure de première instance se\ndéroule de manière unilatérale, à savoir sans la participation du défendeur, raison\npour laquelle, s'agissant de ces questions, le tribunal doit dans un premier temps se\nreposer sur les affirmations du requérant. Qui plus est, le pouvoir d'examen du\ntribunal d'exécution se limite, pour l'essentiel, à l'examen formel des documents\nmentionnés aux articles 53ss CL. Pour les tribunaux suisses compétents en matière\nd'exécution et pour d'éventuelles mesures conservatoires, notamment le séquestre,\ncela a pour conséquence que le débiteur ne devra pas être entendu dans cette phase.\nCela n'est pas une nouveauté pour ce qui est de la procédure d'autorisation de\nséquestre (art. 272ss LP) puisque l'autorisation de séquestre résulte depuis toujours\nd'une déclaration unilatérale du créancier. Cependant, le juge du séquestre pourra, à\nl'avenir, également prononcer l'exequatur sur laquelle repose la demande de\nséquestre dans la même procédure unilatérale (FF 2009 1497, plus particulièrement\np. 1528-1529).\n\n6.3 En l'espèce, les requêtes en séquestre et en constatation de la force exécutoire de\nl'acte authentique ont été faites dans le cadre de la même requête du 24 janvier 2014.\nBien que la juge civile ait rendu deux décisions distinctes, ces décisions font l'objet\nde la même procédure. Dès lors et au vu de ce qui précède, le droit d'être entendu\ndu recourant n'a pas été violé.\n\n7.\n7.1 Le recourant relève dans un deuxième moyen que l'intimée n'a pas qualité pour agir\ndans la mesure où, sa liquidation judiciaire ayant été prononcée devant le Tribunal\nde Grande Instance de …, seul le mandataire judiciaire a qualité pour agir, soit en\nl'espèce A.\n\n7.2 Selon l'article 170 LDIP, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger\na, pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse et sauf dispositions contraires de la\nprésente loi, les effets de la faillite tels que le prévoit le droit suisse.\n\nContrairement au système instauré dans d'autres pays et notamment par l'article 17\ndu Règlement communautaire, la décision reconnaissant la faillite étrangère n'étend\npas les effets de celle-ci au patrimoine sis en Suisse, mais ouvre une procédure\ninterne de faillite ancillaire ou mini-faillite, conçue comme une procédure d'entraide\njudiciaire. La procédure de faillite ancillaire ne met pas en œuvre la faillite étrangère,\nmais la décision suisse reconnaissant cette faillite. C'est pourquoi on dit souvent que\nla reconnaissance d'une faillite étrangère constitue un cas de faillite\n(DALLÈVES/FOËX/JEANDIN (eds), Commentaire romand de la LP, Bâle 2005, n° 1 ad\nart. 170 LDIP).\n11\n\nLa reconnaissance de la faillite étrangère a un effet constitutif, déployant ses effets\nex nunc. Avant la reconnaissance, la faillite étrangère ne déploie aucun effet direct\nen Suisse. En principe, le jugement qui prononce la reconnaissance doit être\ndistingué de celui qui ouvre la mini-faillite. La pratique coordonne toutefois les deux\ndécisions de façon à ce que la seconde suive immédiatement la première, voire\nqu'elles coïncident, ce qui est le cas notamment dans les cantons qui connaissent\nl'union personnelle entre le juge de la reconnaissance et le juge de la faillite\n(DALLÈVES/FOËX/JEANDIN (eds), op. cit., n° 2 ad art. 170 LDIP).\n\n7.3 En l'espèce, le liquidateur judiciaire français, soit A., a saisi le Tribunal de … en\nseptembre 2013 afin d'obtenir la reconnaissance du jugement du Tribunal de Grande\nInstance de … du 11 juin 2012 prononçant la liquidation judiciaire du recourant. Cette\ndemande a d'abord été rejetée par le juge de district. Cependant, cette requête a fait\nl'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais et, par jugement\ndu 12 novembre 2013, celui-ci a admis le recours et renvoyé la cause à l'instance\ninférieure pour instruction complémentaire. Un avis de droit a été demandé à l'Institut\nsuisse de droit comparé et l'affaire est toujours pendante.\n\nDans la mesure où le jugement prononçant la liquidation judiciaire du recourant n'a\ntoujours pas été reconnu en Suisse, la faillite étrangère ne déploie aucun effet sur le\nterritoire suisse. L'intimée a dès lors qualité pour agir.\n\n8.\n8.1 Le recourant se prévaut également de l'incompétence des autorités jurassiennes\npuisque les tribunaux valaisans ont déjà été saisis préalablement à la présente\nprocédure pour des faits identiques.\n\nSelon l'article 39 al. 2 CL, la compétence territoriale est déterminée par le domicile de\nla partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu d'exécution.\n\n"}