{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-05-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-8_2014-05-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_8_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7317d858b9a8ee95f15cdbaa78e0088600e90925c6de4a408ac57efbc41cefaadd9503cc1276c0ae83052de4364401c620&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7317d858b9a8ee95f15cdbaa78e0088600e90925c6de4a408ac57efbc41cefaadd9503cc1276c0ae83052de4364401c620&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_8", "Checksum": "8890dfbe0afdfb694cf7704a5e7a44fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.05.2014 CC 2014 8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liqu. jud. en France d'un résident F., prise de domicile en CH. 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Selon l'article 327a al.3 CPC, en cas de recours contre la déclaration constatant la\nforce exécutoire, le délai est régi par l'article 43 par. 5 CL.\n\nL'article 43 par. 5 CL stipule que le recours contre la déclaration constatant la force\nexécutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Si la\npartie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d'un\nautre Etat lié par la Convention que celui dans lequel la déclaration constatant la force\nexécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour où la\nsignification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de\nprorogation à raison de la distance.\n9\n\nAinsi, contrairement à l'indication du délai de recours (10 jours) mentionnée dans la\ndécision du 4 février 2014, le délai pour faire recours est d'un mois au cas d'espèce.\n\n4. Déposé dans les délai et forme légaux, le recours est dès lors recevable et il convient\nd'entrer en matière.\n\n5. En vertu de l'article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et/ou\nconstatation manifestement inexacte des faits. Cependant, l'article 327a CPC précise\nque lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au\nsens des articles 38 à 52 CL, l'instance de recours examine avec un plein pouvoir de\ncognition les motifs de refus prévus par la Convention de Lugano.\n\n6. Le recourant se prévaut en premier lieu de la violation de son droit d'être entendu\ndans la mesure où tant dans la procédure de séquestre que dans la procédure de\nconstatation de la force exécutoire de l'acte authentique rendu en France, il n'a pas\npu faire valoir son point de vue avant que les décisions litigieuses ne soient rendues.\n\nEn raison du caractère formel du droit d'être entendu, il convient d'examiner ce grief\nen premier lieu.\n\n6.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la\nviolation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des\nchances de succès du recourant sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; ATF 127 V\n431 consid. 3d/aa).\n\nLe droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais\nconstitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un\nparticulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il\ncomprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant\nqu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux\nfaits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui\nde participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se\ndéterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu\nenglobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse\nfaire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 185 consid.\n3.2 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les réf. citées). L'étendue du droit de s'exprimer ne\npeut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des\nintérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de\npouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273\nconsid. 2b ; ATF 105 Ia 193 consid. 2b/cc).\n\n6.2 Selon l'article 41 CL, la décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des\nformalités prévues à l'article 53 CL, sans examen au titre des articles 34 et 35 CL. La\npartie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure,\nprésenter d'observations.\n10\n\n"}