{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-05-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-8_2014-05-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_8_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7317d858b9a8ee95f15cdbaa78e0088600e90925c6de4a408ac57efbc41cefaadd9503cc1276c0ae83052de4364401c620&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7317d858b9a8ee95f15cdbaa78e0088600e90925c6de4a408ac57efbc41cefaadd9503cc1276c0ae83052de4364401c620&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_8", "Checksum": "8890dfbe0afdfb694cf7704a5e7a44fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.05.2014 CC 2014 8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liqu. jud. en France d'un résident F., prise de domicile en CH. Dépôt d'une requête en exequatur du jgt de faillite en CH. Dans l'intervalle, prononcé par le juge civil de 1e inst. d'un séqu. Recours rejeté | exécution"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:30", "Checksum": "e9f77f92850cdb12ce2da1fa41a5af7e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.05.2014 CC 2014 8\nRegeste:\nLiqu. jud. en France d'un résident F., prise de domicile en CH. Dépôt d'une requête en exequatur du jgt de faillite en CH. Dans l'intervalle, prononcé par le juge civil de 1e inst. d'un séqu. Recours rejeté | exécution\n\n S'agissant de la compétence des tribunaux jurassiens, l'intimée estime que le\nrecourant tente de créer une confusion entre les procédures pendantes devant les\ntribunaux valaisans et celles pendantes devant les autorités jurassiennes. Ces deux\nprocédures sont de nature différente et elles n'opposent, au surplus, pas les mêmes\nparties. La compétence territoriale du tribunal cantonal de l'exécution est déterminée\npar le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu de\nl'exécution, si bien que la compétence des tribunaux jurassiens est donnée.\n\nElle estime enfin, en substance, que des débats publics ne sont pas nécessaires, la\nquestion de la liquidation française étant en toute hypothèse sans incidence sur la\nprésente cause.\n\nP. Le recourant a encore pris position le 22 avril 2014. Il réitère en particulier que, dans\nla mesure où l'intimée se prévaut d'une créance déjà produite dans la liquidation\njudiciaire française, elle n'a plus qualité pour agir, ni pour faire constater le caractère\nexécutoire du titre authentique, ni pour faire valoir sa prétendue créance, ni pour\nsolliciter des séquestres. C'est uniquement A., liquidateur judiciaire français, qui peut\nagir. Il est par ailleurs prématuré de prétendre que la liquidation judiciaire française\nne sera pas reconnue en Suisse par la justice valaisanne. Il en conclut que l'intimée\nuse d'un comportement contraire à la bonne foi, constitutif d'un abus de droit en s'en\nprenant, d'une part, à ses biens sis en Suisse, acquis bien après le prononcé de la\nliquidation judiciaire française et, d'autre part, en produisant sa créance dans la\nprocédure de liquidation en France.\n\nLe recourant a joint à sa prise de position l'avis de droit de l'Institut suisse de droit\ncomparé du 10 mars 2014 relatif à la procédure de redressement judiciaire française,\nen particulier au regard de l'article 159 LP.\n\nQ. L'intimée s'est déterminée une nouvelle fois le 5 mai 2014.\n\nR. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. A teneur de l'article 4 al. 1 de la loi d'introduction du Code de procédure civile (ciaprès : LiCPC; RSJJ 271.1), la Cour civile est compétente pour statuer, sur appel ou\nsur recours, contre les décisions de première instance.\n\n2.\n2.1 Selon l'article 1 de la Convention de Lugano (ci-après : CL), celle-ci s'applique en\nmatière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne\nrecouvre pas les matières fiscales, douanières et administratives. L'alinéa 2 lettre b\nprévoit que les faillites, concordats et autres procédures analogues sont toutefois\nexclus de son application. Ce domaine d'exclusion couvre les procédures fondées sur\n\"l'état de cessation de paiement, d'insolvabilité ou l'ébranlement du crédit du débiteur\nimpliquant une intervention de l'autorité judiciaire aboutissant à une liquidation forcée\n8\n\ncollective des biens ou, à tout le moins, un contrôle de cette autorité\". L'action doit\nêtre liée directement à la procédure d'insolvabilité. En revanche, l'exclusion ne\nconcerne pas l'action en recouvrement d'une créance, intentée par le failli ou dirigée\ncontre lui (BUCHER, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé –\nConvention de Lugano, Bâle, 2011, n. 13 et 14 ad art. 1 CL).\n\nEn l'espèce, l'intimée agit en recouvrement d'une créance contre le recourant. Il y a\ndonc lieu d'appliquer la Convention de Lugano.\n\n2.2 La Convention de Lugano a pour effet de remplacer les nombreux Traités bilatéraux\nconclus entre les Etats parties, dans la mesure où ceux-ci portent sur les matières\nciviles et commerciales auxquelles la Convention est applicable (articles 65 et 66 CL).\n\n2.3 La Convention de Lugano a été révisée en 2007. Elle est entrée en vigueur pour la\nSuisse le 1er janvier 2011 et pour la France le 1er janvier 2010.\n\nSelon l'article 63 par. 1 CL 2007, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, la\nreconnaissance et l'exécution d'une décision est réglée selon la convention révisée\nlorsque, au moment où l'action judiciaire à l'origine de cette décision a été intentée –\nsoit lorsque la litispendance a été créée -, cette convention était en vigueur tant dans\nl'Etat d'origine que dans l'Etat requis. L'article 63 par. 2 let. a CL 2007 étend encore\nle champ d'application temporel de la convention révisée à des cas où l'action a été\nintentée antérieurement à ce moment. Ainsi, selon cette norme, la convention révisée\ns'applique également à la procédure de reconnaissance et d'exécution si la décision\nà exécuter a été rendue après l'entrée en vigueur de la convention révisée et que\nl'action judiciaire ayant donné lieu à cette décision a été intentée avant l'entrée en\nvigueur de la CL 2007 mais après celle de 1988 dans l'Etat d'origine et dans l'Etat\nrequis. En revanche, la reconnaissance et l'exécution de décisions qui ont été\nrendues dans l'Etat d'origine avant l'entrée en vigueur de la convention révisée, mais\naprès celle de la CL 1988, tant dans l'Etat d'origine et l'Etat requis, ont lieu selon les\nrègles de la CL 1988 (TF 5A_162/2012 du 12 juillet 2012 consid. 5.1 et les réf. citées).\n\n"}