{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-05-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-8_2014-05-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_8_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7317d858b9a8ee95f15cdbaa78e0088600e90925c6de4a408ac57efbc41cefaadd9503cc1276c0ae83052de4364401c620&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7317d858b9a8ee95f15cdbaa78e0088600e90925c6de4a408ac57efbc41cefaadd9503cc1276c0ae83052de4364401c620&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_8", "Checksum": "8890dfbe0afdfb694cf7704a5e7a44fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.05.2014 CC 2014 8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liqu. jud. en France d'un résident F., prise de domicile en CH. 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De plus, le montant de la créance ne\npeut en aucun cas être déterminé puisque la liquidation française est toujours en\ncours et qu'il faut attendre le résultat de cette dernière avant qu'éventuellement un\nacte de défaut de biens, respectivement son équivalent français, puisse être décerné.\nEnfin, il relève que l'intimée allègue que l'acte authentique litigieux a été enregistré\npar le Tribunal de …, mais ce fait n'est pas prouvé et il ne ressort pas des documents\ntransmis par cette dernière. L'attestation de la Chambre des Notaires de … n'est pas\nsuffisante, puisque cette dernière ne peut être considérée comme une autorité, dans\nle sens où la loi l'entend.\n\nA titre de moyen de preuve, le recourant requiert la tenue de débats publics ainsi que\nl'édition des dossiers officiels ayant opposé les parties dans la procédure de\nséquestres et de reconnaissance du jugement français en Suisse rière le greffe du\nTribunal du district de … (BK 13 269 – BK 13 281 – Z2 13 101).\n\nN. Par courrier du 27 février 2014, le Président de la Cour de céans a informé les parties\nque, comme il n'existait plus aucun motif justifiant de restreindre l'accès du recourant\nau dossier précité, les procès-verbaux des séquestres ordonnés le 4 février 2014\nayant été notifiés au recourant, il mettait le dossier à disposition de ce dernier pour\nconsultation.\n6\n\nO. Dans sa réponse du 3 avril 2014, l'intimée conclut à ce que le recourant soit débouté\nde toutes ses conclusions, à la confirmation de la décision de la juge civile du 4 février\n2014 par laquelle elle a constaté la force exécutoire de l'acte authentique du 29 mai\n2002 et à la condamnation du recourant au paiement des dépens et frais judiciaires.\nElle relève en substance que la juge civile n'a pas violé le droit d'être entendu en\nrendant la décision du 4 février 2014 sans avoir entendu le recourant. La loi exige en\neffet que la décision constatant le caractère exécutoire d'un titre authentique\nexécutoire soit toujours prise sans que la partie adverse soit entendue. Il en va de\nmême des mesures conservatoires que le créancier est habilité à requérir sur les\nbiens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, et ce précisément entre\nle moment où l'autorisation d'exécution est accordée, sur requête, et celui où cette\ndécision revêt un caractère définitif. L'absence d'audition du recourant en première\ninstance est une exigence conventionnelle qui ne dépend pas de l'urgence ou du\nrisque et que les mesures de blocage prononcées antérieurement en Valais ne\nconcernent en rien l'intimée qui n'est pas partie à cette procédure.\n\nEn outre, la Convention de Lugano s'applique à la présente procédure, contrairement\nà ce qu'estime le recourant. L'exclusion des faillites, concordats et autres procédures\nprévue par la Convention de Lugano ne produit d'effet que si l'action dérive\ndirectement de la faillite et s'insère étroitement dans le cadre d'une procédure de\nliquidation des biens ou de règlement judiciaire. Les procédures qui ne trouvent pas\nleur origine dans le droit des poursuites et qui n'en sont pas une conséquence directe,\nmais qui, au contraire, auraient vraisemblablement aussi été conduites sans la faillite\nne sont ainsi pas comprises dans l'exclusion.\n\nL'intimée soutient également que, tant que la faillite étrangère n'a pas été reconnue\nen Suisse, les créanciers peuvent continuer, en Suisse, à poursuivre individuellement\nle débiteur en faillite. A cet égard, le refus de reconnaissance en Suisse du jugement\ndu Tribunal de Grande Instance de … du 11 juin 2012 par le Tribunal de … n'est pas\nanodin. En effet, le juge de district a estimé par jugement du 30 septembre 2013 que\nles conditions légales n'étaient pas remplies en raison du fait que le recourant n'était\nplus domicilié en France au moment du prononcé de la liquidation judiciaire. Le\nrecours a certes été admis, mais uniquement sur la base d'un vice de forme (violation\ndu droit d'être entendu), le Tribunal cantonal valaisan ayant estimé que la partie\nrequérante n'avait pas été amenée à se prononcer sur la question du domicile du\nrecourant. Du fait qu'un avis de droit sur la question a été requis de l'Institut suisse\nde droit comparé démontre que la situation n'est pas claire et que les chances de\nsuccès de la requête de reconnaissance de la liquidation judiciaire du 11 juin 2013\n(recte: 2012) ne sont pas garanties. Par ailleurs, la procédure de liquidation étrangère,\nnon reconnue en Suisse, n'y déploie aucun effet. Ainsi, les biens du débiteur situés\nen Suisse peuvent en l'état faire l'objet de mesures d'exécution des créanciers, et ce\nqu'ils soient suisses ou étrangers. C'est uniquement une éventuelle et future\nreconnaissance de la liquidation étrangère qui aurait pour conséquence de faire\ntomber l'ensemble des biens du débiteur dans la masse en faillite ancillaire.\n7\n\n"}