{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-05-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-8_2014-05-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_8_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7317d858b9a8ee95f15cdbaa78e0088600e90925c6de4a408ac57efbc41cefaadd9503cc1276c0ae83052de4364401c620&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7317d858b9a8ee95f15cdbaa78e0088600e90925c6de4a408ac57efbc41cefaadd9503cc1276c0ae83052de4364401c620&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_8", "Checksum": "8890dfbe0afdfb694cf7704a5e7a44fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.05.2014 CC 2014 8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liqu. jud. en France d'un résident F., prise de domicile en CH. 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De plus, cette dernière a accepté la requête de l'intimée et constaté dans la\ndécision attaquée que l'acte authentique du 29 mai 2002 avait force exécutoire, sans\nl'avoir entendu. Par courrier du 7 février 2014, il a demandé à pouvoir consulter le\ndossier ; par lettre du même jour, la juge civile a indiqué qu'elle allait examiner son\ndroit d'accès au dossier et a finalement décidé de restreindre ce droit par décision du\n10 février 2014, à l'encontre de laquelle il a également formé un recours. Une version\ncaviardée de la requête du 24 janvier 2014 lui a ensuite été communiquée ainsi\nqu'une partie seulement des pièces. Par ailleurs, le recourant estime qu'on ne saurait\nlégitimer une violation de son droit d'être entendu par une prétendue urgence, dans\nle but d'éviter qu'il ne soustraie ses biens à l'exécution forcée, dans la mesure où sa\nliquidation judiciaire a été prononcée par décision du 11 juin 2012 devant le Tribunal\nde Grande Instance de … et qu'un mandataire judiciaire a été nommé afin d'exercer\nles droits et actions concernant son patrimoine. De plus, ses biens ont déjà été\nbloqués par les autorités judiciaires valaisannes (restriction du droit d'aliéner et\nblocage de comptes bancaires), ce qui rend encore plus incompréhensible qu'il n'ait\npas pu faire valoir son point de vue avant que les décisions du 4 février 2014 ne soient\nrendues.\n\nDans un second moyen, le recourant estime en substance que reconnaître l'acte\nauthentique du 29 mai 2002 serait manifestement contraire à l'ordre public suisse et\nque la décision de la juge civile est inconciliable avec une décision rendue entre les\nmêmes parties en Suisse (à …) et également en France (à …). Comme la créance\nde l'intimée a probablement été produite dans la procédure ayant abouti au prononcé\nde liquidation judiciaire française, prononcé équivalent à une déclaration de faillite en\nSuisse, l'intimée n'a plus qualité pour agir, ni pour demander la constatation de la\nforce exécutoire de l'acte authentique du 29 mai 2002, ni pour faire valoir une créance\nen relation avec ce dernier. En effet, c'est uniquement A., liquidateur judiciaire, qui\npeut agir pour le compte des créanciers, respectivement pour le compte de l'intimée.\n5\n\nEn outre, le recourant estime que les tribunaux jurassiens ne sont pas compétents\npour traiter le présent litige. En effet, plusieurs procédures judiciaires ont déjà été\nintroduites au mois de juillet 2013 par le liquidateur judiciaire devant le juge de district\ndu Tribunal de …, dans le canton du Valais. Suite au prononcé de plusieurs décisions\njudiciaires, les immeubles du recourant de …, … et … ont été séquestrés, tout comme\nses comptes au Crédit Suisse et à la Banque Cantonale du Jura. Des oppositions ont\nété formées contre ces décisions de séquestre. Les séquestres ont finalement été\nlevés par deux décisions distinctes du 13 janvier 2014. Ces décisions sont aujourd'hui\ndéfinitives et exécutoires. Par la suite, soit en septembre 2013, le liquidateur a\ndemandé au juge de district du Tribunal de … que le jugement du Tribunal de Grande\nInstance de … du 11 juin 2012 soit reconnu en Suisse. Le juge a rejeté la requête et\nun recours a été formé contre cette décision devant le Tribunal cantonal valaisan. Par\njugement du 12 novembre 2013, ce dernier a admis le recours du liquidateur judiciaire\net renvoyé la cause à l'instance inférieure pour instruction complémentaire. Au vu de\nla complexité de l'affaire, un avis de droit a été demandé à l'Institut Suisse du droit\ncomparé. L'affaire est donc toujours pendante. De plus, dans l'intervalle, le liquidateur\njudiciaire français a introduit de nouvelles mesures provisoires contre le recourant.\nAinsi, par décision du 28 janvier 2014, et dans l'attente d'une décision au fond, le juge\nde district du Tribunal de … a imposé au recourant des restrictions du droit d'aliéner\nsur ses immeubles de …, … et …. Il a demandé qu'un inventaire de ses biens soit\neffectué par l'Office des poursuites et faillites de … et ses comptes bancaires au\nCrédit Suisse et à la Banque Cantonale du Jura ont également été bloqués.\n\n"}