6. En résumé, l'appelante succombe totalement quant au paiement de la peine conventionnelle de CHF 50'000.- ; elle succombe partiellement quant au paiement du bonus, celui-ci étant admis dans son principe, mais alloué à l'intimé à concurrence de CHF 13'688.55, alors que ce dernier prétendait au versement de CHF 17'100.- dans 20 son appel joint, et obtient gain de cause quant à l'absence de rémunération du travail supplémentaire ; l'intimé, qui a requis le versement de CHF 27'060.-, succombe sur ce point.