Or ce travail n'a pas été ordonné par l'appelante, ainsi que l'admet implicitement l'intimé. Pour le surplus, ce dernier n'établit pas ni même n'allègue qu'il a dû effectuer du travail supplémentaire dans l'urgence ou par surcroit extraordinaire de travail, dans le but de sauvegarder les intérêts légitimes de l'appelante. Le simple fait que ses heures étaient reportées dans un programme informatique n'est pas déterminant, dans la mesure où l'appelante a allégué, sans que cela n'ait été contesté par l'intimé, qu'elle n'avait pas accès au système de pointage (dossier CPH p. 81).