5. Comme examiné ci-dessus, la rémunération du travail supplémentaire est régie par l'article 13 LTr, qui prévoit également une rétribution à hauteur du salaire de base majoré de 25 % (ATF 126 III 337 consid. 6a). Il appartient au travailleurs de prouver, d'une part, qu'il a accompli du travail supplémentaire et, d'autre part, que celui-ci a été ordonné par l'employeur ou qu'il était nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (cf. art 8 CC ; Jean Philippe DUNAND, in Geiser/Von Kaenel/Wyler (éd.), Loi sur le travail, 2005, n° 21 ad art. 13 LTr).